Islam et Musulmans

Le témoignage de la femme en islam

Le témoignage de la femme en islam :

La majorité des juristes soutiennent que le témoignage de la femme vaut la moitié de celui de l’homme, mais cette compréhension est à l’opposé de la vérité que nous allons montrer à la lumière du Coran et de la Sunna.

Le témoignage de la femme en ce qui concerne les affaires financières et commerciales :

En fait, une seule référence dans le saint Coran fait une distinction entre le témoignage masculin et le témoignage féminin, il est utile de citer cette référence et de l’expliquer dans son propre contexte et dans le contexte d’autres références coraniques ayant trait au témoignage, cette seule référence est le verset Coranique connu sous le nom du ”verset de la dette” dans lequel Dieu prescrit la rédaction de lettres de change à titre de mesure préventive :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ

«Ôvous qui croyez ! Qu’un témoignage soit arrangé lorsque la mort se présente à l’un de vous : appelez comme témoins, au moment du testament, deux personnes intègres parmi les vôtres, ou bien deuxétrangerssi vous êtes en voyage et que l’épreuve de la mort vous surprend. Vous retiendrez ces deux témoins après la prière. Si vous n’êtes pas sûrs d’eux, vous les ferez jurer par Dieu : ”Nous ne tirerons aucun profit pécuniaire de ce témoignage, même au bénéfice de proches parents, et nous ne cacherons rien du témoignage de Dieu, sans quoi nous ferions certainement partie des pécheurs. »

Cependant, si l’on découvre que ces deux témoins se sont parjurés, deux autres, pris parmi les victimes du parjure, les remplaceront. Tous deux jureront par Dieu : ”Oui, notre témoignage sera plus droit que celui des deux autres, et nous n’avons pas transgressé, sans quoi nous ferions partie des iniques. » »Al-Mâ’idah (5:106-107)

Ce verset Coranique parle du témoignage en ce qui concerne un seul sujet qui est l’écriture de la dette, ce verset dit :« Prenez deux témoins parmi vos hommes, et si vous ne trouvez pas deux hommes, prenez un homme et deux femmes »

Beaucoup de juristes ont compris que ce verset est une règle générale qui signifie que le témoignage d’un seul homme vaut celui de deux femmes, ils ont renforcé cette idée erronée parce qu’ils n’ont pas fait attention à ce verset tout entier et aux autres versets, mais quand nous comprenons le sens du reste de ce verset, le sens des autres versets et les hadiths Prophétiques qui expliquent ces versets, nous saurons la vérité.

Le reste de ce verset dit : « Cette façon d’agir est la plus juste devant Dieu, elle donne plus de force au témoignage et elle est la plus propre à vous éviter des doutes »(la plus juste) signifie en arabe” aqwam أقوم ”, c’est un nom de préférence, c’est-à-dire qu’on a deux choses bonnes pour choisir, mais une des deux est meilleure”aqwam أقوم ” que l’autre.

Donc, ce verset parle d’une transaction financière, et il est connu que les femmes en général ne se soucient pas des affaires financières, c’est pourquoi le verset Coranique dit :« En sorte que si l’une des deux femmes vient à s’égarer, l’autre l’aide à retrouver la mémoire »donc, l’unique raison formulée par le texte est de corroborer le témoignage de la femme et, ainsi, éviter des erreurs involontaires dans la compréhension de la transaction commerciale. Le terme arabe utilisé dans le verset ”tadill تضلّ ” signifie littéralement ”s’égare“, ”s’embrouille“ et ”se trompe”.

Sur cette base, le sens de ce verset comme suit :en ce qui concerne le sujet de l’écriture des dettes, le témoignage de deux hommes est le meilleur, mais s’il n’y a pas deux hommes, il est préférable qu’un seul homme et deux femmes témoignent.

Le témoignage de la femme en ce qui concerne la question du testament :

La plupart des références coraniques établissent une égalité complète entre le témoignage de l’homme et celui de la femme, par exemple, les versets qui parlent de l’écriture du testament, ces versets nous dit clairement qu’il n’y a aucune différence entre le témoignage de la femme et celui de l’homme et confirme que le verset précédent vise à l’écriture de la dette de la meilleure façon :

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

 «Ôvous qui croyez ! Qu’un témoignage soit arrangé lorsque la mort se présente à l’un de vous : appelez comme témoins, au moment du testament, deux personnes intègres parmi les vôtres, ou bien deuxétrangerssi vous êtes en voyage et que l’épreuve de la mort vous surprend. Vous retiendrez ces deux témoins après la prière. Si vous n’êtes pas sûrs d’eux, vous les ferez jurer par Dieu : ”Nous ne tirerons aucun profit pécuniaire de ce témoignage, même au bénéfice de proches parents, et nous ne cacherons rien du témoignage de Dieu, sans quoi nous ferions certainement partie des pécheurs. »

Cependant, si l’on découvre que ces deux témoins se sont parjurés, deux autres, pris parmi les victimes du parjure, les remplaceront. Tous deux jureront par Dieu : ”Oui, notre témoignage sera plus droit que celui des deux autres, et nous n’avons pas transgressé, sans quoi nous ferions partie des iniques. » »Al-Mâ’idah (5:106-107)

Donc, ce verset parle de deux témoins croyants sans la moindre distinction entre l’homme et la femme, et pendant le voyage, il suffit d’appeler deux témoins même s’ilsn’étaient pas musulmans, et il n’y a aucun problème si les deux étaient deux femmes ou deux hommes ou une femme et un homme selon les circonstances du voyage.

Le verset dit : « Cependant, si l’on découvre que ces deux témoins se sont parjurés, deux autres, pris parmi les victimes du parjure, les remplaceront. »c’est-à-dire, une fois la trahison des deux premiers témoins découverte, deux autres parmi les héritiers (hommes ou femmes) auxquels le tort a été fait prêteront serment devant Dieu Tout-Puissant en ces termes :Nous jurons que notre témoignage est plus sincère que celui des deux premiers et que nous ne disons que la vérité, sous peine d’être du nombre des injustes.

Donc, ce deuxième témoignage abroge le premier témoignage.

Si les héritiers étaient deux femmes, les deux témoignent aussi et leur témoignage est acceptable, c’est pourquoi, Dieu Tout-Puissant dit :

ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا

 « Ainsi il sera plus probable qu’ils rendent un témoignage véridique » Al-Mâ’idah (5:108)

Ce verset confirme que si les héritiers étaient deux femmes ou un homme et une femme, leur témoignage est acceptable, car le mot arabe ”adna أدنى ” signifie le témoignage qui est proche du vrai témoignage, mais Dieu Tout-Puissant a parlé du vrai témoignage quand il a dit dans la sourate AL-baqara « Cette façon d’agir est la plus juste devant Dieu, elle donne plus de force au témoignage et elle est la plus propre à vous éviter des doutes »c’est- à-dire, le témoignage le plus juste et le plus proche de la vérité est quand les deux témoins sont deux hommes.

Donc, il existe divers degrés en ce qui concerne le témoignage, quand les deux témoins sont deux hommes, ceci est le témoignage le plus juste, et en particulier en ce qui concerne les transactions financières.

Le témoignage de la femme en ce qui concerne l’adultère :

Les quatre écoles dans l’islam n’acceptent pas le témoignage des femmes en ce qui concerne ce péché malgré que le saint Coran ne fasse aucune distinction entre le témoignage des femmes et des hommes dans cette question ;

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ

« Contre celles de vos femmes qui pratiquent la fornication, appelez quatre témoins choisis parmi vous »Al-Nisâ’ (4:15)

Ce verset ne fait aucune distinction entre le témoignage de la femme et celui de l’homme.

Et les versets suivants qui expliquent clairement le jugement Al-moulâ’anah “الملاعنة”confirme notre parole ;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ

« Quant à ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de chacun d’eux consistera à témoigner quatre fois devant Dieu qu’ils sont véridiques, et une cinquième fois pour appeler sur eux-mêmes la malédiction de Dieu s’ils ont proféré un mensonge.

On détournera le châtiment de la femme si elle prend quatre fois Dieu à témoin que son accusateur a menti, et la cinquième fois appelle sur elle-même la colère de Dieu si le mari a dit vrai.» Al-Nùr (24:6-9)

L’explication de ce verset :celui qui accuse une femme de commettre l’adultère, il doit appeler quatre témoins pour confirmer cette accusation, mais s’il n’a pas pu appeler les témoins, il méritera la punition de la fausse accusation qui est quatre-vingts coups de fouet, il se sauve de cette punition s’iljurepar Dieu quatre fois qu’il est véridique et une cinquième fois pour appeler sur lui-même la malédiction de Dieu s’il a proféré un mensonge.

Dans ce cas, la femme peut nier cette accusation si elle jurepar Dieu quatre fois que l’accusateur est menteur et une cinquième fois pour appeler la colère de Dieu sur elle-même si elle a proféré un mensonge.

Donc, en ce qui concerne ce sujet, les deux témoignages sont équivalents, l’homme jure pour confirmer l’accusation et la femme jure pour la nier, si l’homme(accusateur) était menteur, il méritera la malédiction de Dieu, et si la femme (accusée) était menteuse, elle méritera la colère de Dieu.

Le témoignage des femmes en ce qui concerne le divorce :

Dieu Tout-Puissant dit clairement :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

« Lorsqu’elles ont atteint le terme prescrit, retenez-les avec bienséance, ou séparez-vous d’elles avec bienséance, Appelez deux témoins équitables choisis parmi vous et rendez témoignage devant Dieu. »Al-Talâq (65:2)

Ce verset confirme qu’il n’y a aucune différence entre le témoignage de la femme et celui de l’homme.

Un exemple des applications du Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) :

Selon İbn Abu Mulayka, Uqba ben AL-harith rapporte qu’il s’était marié avec Um Yahya bent abu İhab et qu’une esclave noire était venue lui dire à l’occasion:”je vous ai allaité tous les deux”.

« Je rapportai cela, dit-il, au Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) qui se détourna de moi, je tournai alors mon regard de son côté et je lui redis la chose,”comment peux-tu continuer ce mariage” me dit-il, et que cette esclave vient de dire qu’elle vous avait allaités tous les deux ?”

Autrement dit, il lui défendit de continuer le mariage avec Um Yahya[1].

C’est une preuve qui confirme que le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) n’a pas distingué entre le témoignage de la femme et celui de l’homme parce qu’il a accepté le témoignage d’une femme esclave en ce qui concerne la question de l’allaitement et malgré cela, les juristes n’acceptent pas le témoignage de la femme comme une preuve qui confirme cette question !

Par exemple, Omar Nsouhi Plumn dit :L’existence de deux témoins hommes intègres ou un homme et deux femmes est nécessaire pour prouver la parenté à cause de l’allaitement, cette question n’accepte pas le témoignage d’un seul homme et elle n’accepte pas le témoignage de deux femmes ou plus sans l’existence d’un seul homme au moins, c’est-à-dire que l’existence d’un seul homme au moins est une condition pour prouver cette question[2].


[1] Bukhari,le témoignage, 13

[2] Le dictionnaire des droits islamiques et les termes de la jurisprudence, Omar Nsouhi Plumn, 2/88 chapitre 296

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