Le nouveau-né d’une relation illicite doit être attribué à qui ?
Une comparaison entre la jurisprudence islamique et le livre de Dieu sur ce sujet :
Lorsque nous parlons d’une relation illicite, nous entendons tout contact sexuel entre un homme et une femme en dehors du cadre du mariage islamique qui vise à créer la tranquillité entre les deux époux et à construire des ponts d’amitié et de confiance entre eux [1], car le mariage islamique préserve leurs droits psychologiques, sociaux et matériels détaillés dans le livre de Dieu.
Tout contact sexuel entre un homme et une femme en dehors du mariage est appelé en Arabe (zinâ), ce qui signifie en Français la fornication ou l’adultère.
Dieu a interdit dans plusieurs versets d’approcher le zinâ [2] et a reconnu une peine qui consiste à fouetter la personne qui commet ce péché de 100 coups de fouet [3] quand s’offre à elle les conditions d’appliquer le châtiment [4].
Je vais aborder dans ce court article une comparaison entre les livres de la jurisprudence islamique concernant un nouveau-né issu d’une relation illicite et le Livre de Dieu.
Premièrement :
Le nouveau-né issu d’une relation illicite dans les traditionnels livres de la jurisprudence islamique :
Le bébé résultant d’un contact sexuel illicite doit être attribué à sa mère célibataire et non à son père, et si la femme qui a commis le zinâ est mariée, alors on attribuerait le bébé à son mari comme le disent la majorité des savants musulmans se basant en cela sur le récit du prophète (paix et bénédiction sur lui) : « Le garçon au lit et au salace les pierres » [5]
Autrement dit, chaque enfant porté par l’épouse ou l’odalisque dont le maître profite, doit être attribué à l’homme s’il a consommé le mariage au minimum de la période de grossesse qui est de six mois. Nawawi a dit dans son explication du hadith précédent : « Ce qui signifie que si l’homme avait une épouse ou une odalisque qui a couché avec lui [6] et a accouché d’un enfant lors de la période de probabilité (6 mois), l’enfant appartient à l’homme et a le droit à l’héritage et d’autres dispositions de la naissance, qu’il lui ressemble ou non, et la période de possibilité qu’il soit le sien est de six mois depuis leur union [7].
Ainsi, ce que nous comprenons de cet avis est que si l’homme commet le zinâ (fornication, adultère) avec une jeune fille célibataire qui lui donne une fille, il lui est permis d’épouser cette fille, puisque le zinâ ne prouve pas la lignée de l’enfant comme le dit l’imam Shafi’i dans sa nouvelle doctrine : « l’eau du zinâ n’a pas de caractère sacré, il ne prouve pas la lignée [8] »
Ce point de vue prive l’enfant de l’héritage de son père si la femme qui a commis le zinâ est célibataire.
Quant à Al Hassan al-Basri et Ibn Sirin, ils ont accepté d’attribuer le nouveau-né à la suite d’une relation illégale à l’homme qui a commis le zinâ à condition d’appliquer le châtiment sur cet homme, comme le dit Ibn Koudama dans son livre intitulé (Al Maghni) : « Le nouveau-né à la suite du zinâ doit être attribué à l’homme qui a commis le zinâ si cet homme a subi son châtiment, et l’enfant hérite de son père » [9]
Certains autres savants ont discuté quelques autres sujets concernant la personne née de zinâ, ils ont discuté la question du refus de son Imamat dans la prière collective (Salât Al jama’â), il a été mentionné dans l’encyclopédie doctrinale (Al Mawsouaa Al Fikheya) (218-217/45) :
(Les savants diffèrent dans le jugement de l’Imamat de la personne née de zinâ :
La majorité des savants est parti vers son refus et ils ont en ça des détails :
Les adeptes de l’école hanafite ont dit : On a refusé l’Imamat de la personne née de zinâ s’il y a quelqu’un d’autre qui est plus méritant qu’elle dans l’Imamat, car la personne née de zinâ n’a pas un père qui l’instruit, alors l’ignorance la vainc, et si elle devance pour être un imam, c’est légitime.
Et les adeptes de l’école malékite ont dit : on a refusé la personne née de zinâ ou al maaboun [10] ou al aklafi [11] comme Imam dans la prière.
Et les adeptes de l’école chaféite ont dit : si le plus instruit ou le plus lecteur ou le meilleur est la personne née de zinâ ou née de père inconnu, alors son opposé est prioritaire ! Et un groupe d’eux a déclaré que l’Imamat de la personne née de zinâ et de celui dont son père est inconnu est refusé. »
Et quelques livres de Hadith mentionnent quelques narrations attribuées au Messager de Dieu interdisant l’entrée au paradis à la personne née de zinâ comme dans la narration disant : « N’entre pas au paradis la personne née de zinâ [12]. »
Mais les Chiites sont partis en plus de ce qui précédait à ne pas accepter le témoignage de la personne née de zinâ et ils ont transféré en ceci les récits de leurs savants : Ibn Bassira a dit : « J’ai demandé à Abou Jaafar (paix sur lui) à propos de la personne née de zinâ si son témoignage est permis ? Il répondit : non » alors j’ai dit : « Al Hakam Ibn Outayba prétend que c’est permis, « il dit : Que Dieu ne lui pardonne pas son péché, Dieu n’a pas dit à Al Hakam : « C’est certainement un rappel [le Coran] pour toi et ton peuple [13] » »
D’après Mohamed ibn Moslim, Abdou Allah (paix sur lui) dit : « le témoignage de la personne née de zinâ est interdit. [14] »
Deuxièmement :
La discussion des avis doctrinaux précédents à la lumière du livre de Dieu :
Le livre de Dieu a déclaré une règle et une loi dont il n’est permis à personne de l’ignorer : cette loi exige d’attribuer le nouveau-né à ses parents qui se sont réunis lors d’une relation sexuelle sans faire la distinction entre le mariage légitime et le zinâ interdit, Dieu dit :
« Appelez-les (les nouveau-nés) du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Dieu. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. » Al Ahzab (33:5)
Selon le verset il y a deux catégories de pères : des pères connus et d’autres inconnus, et dans les deux cas Dieu tout puissant les a appelés : des pères.
Alors l’enfant de zinâ dont son père est inconnu ne doit pas être attribué à un autre, il sera un frère des musulmans dans leur religion.
Et Dieu a démontré dans son Livre que l’homme est créé d’une eau qui sort de l’épine dorsale de l’homme : « Que l’homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d’une giclée d’eau. Sortie d’entre les lombes et les côtes. » At-Tariq (86:5-7)
Et le nouveau-né doit être attribué nécessairement à l’épine dorsale dont est sortie l’eau giclée au moment de l’acte sexuel, qu’il soit suite à une relation légale ou non, et en ceci Dieu Tout-Puissant indique : “Vous sont encore interdites les femmes de vos fils nés de vos lombes”. An Nissa (4:25)
Et dans l’histoire de Noé que raconte le Livre de Dieu un autre indice qui confirme notre parole, car Dieu Tout-Puissant dit : « Et Noé, quand auparavant il fit son appel. Nous l’exauçâmes et Nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande angoisse » Al Anbeya (21:76)
Dans ce verset Dieu n’a exclu personne de la famille de Noé, et lorsque Noé a parlé à Dieu le suppliant l’adjonction de son fils avec lui dans le bateau « Et Noé invoqua son Seigneur et dit : “Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et Ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges” » Hud (11:45). Dieu lui répond par ce qui suit : “Ô Noé, il n’est pas de ta famille, c’est un produit d’un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n’as aucune connaissance. Je t’exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants” Hud (11:46)
Noé ne savait pas que cet enfant était né suite à une relation illégale, et qu’en vérité il n’était pas son fils, et c’est ce qu’a mentionné clairement le verset suivant : « Dieu a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l’autorité de deux vertueux de Nos serviteurs. Toutes deux les trahirent » At Tahrim (66:10)
C’est-à-dire que la femme de Noé a commis le péché dont résulte un enfant qui n’a pas été attribué à Noé (paix sur lui).
L’union d’un homme et d’une femme dans une relation sexuelle en dehors du cadre du mariage est bien évidemment interdit, mais on ne peut pas comprendre l’attribution de l’enfant à la femme qui a commis le zinâ sans l’homme malgré qu’ils soient des associés dans la relation illégitime, et comme il est connu des hommes qu’ils sont les plus aptes d’offrir les besoins matériaux imaginables pour s’occuper du bébé de plus que les besoins sentimentaux et psychologiques qui nécessitent le fait de trouver les deux parents ensemble avec leur bébé.
Dans ce jugement il n’y a aucune distinction entre la femme qui a un mari ou celle qui n’en a pas et peut-être que le récit qui a été attribué au Messager de Dieu (paix et bénédiction sur lui) approuve le livre de Dieu : D’après Ibn Abbas, Hilal ibn Oummayyah alla chez le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) accuser sa femme d’avoir eu une relation adultérine avec Charik ibn Chahmaa. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit :
– « ou bien tu apportes une preuve, ou bien on va t’infliger une peine »
– au nom de Celui qui t’a envoyé porteur de la Vérité, je suis véridique et Dieu apportera une révélation qui me mettra à l’abri d’une peine. Gabriel vint apporter cette révélation : « ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de l’un d’eux doit être une quadruple attestation par Dieu qu’il est du nombre des véridiques. » (24:6) Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) s’en alla et envoya quelqu’un auprès de l’accusée. Hilal revint faire sa déposition. A ce moment, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) disait : certes, Dieu sait que l’un d’entre vous deux est un menteur… L’un de vous va-t-il se repentir ? Puis la femme se leva et fit sa déposition. Arrivée à la cinquième fois, ils lui ont demandé de s’arrêter en lui disant qu’elle allait se condamner. Selon Ibn Abbas, elle hésita, se tut au point de nous faire croire qu’elle allait se dédire puis elle dit : «je ne vais pas déshonorer les miens pour le reste de la journée » puis elle termina sa déposition.
– Le prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : « observez-la : si elle met au monde un enfant aux yeux noirs, aux fesses charnues et aux jambes solides, il est de Charik ibn Chahmaa. L’enfant né répondit à ladite description. Ce qui fit dire au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « n’eût été ce qui est dit dans le Livre de Dieu, j’aurais une affaire avec elle. » (rapporté par al-Bokhari,4747). Voir rawdaht at.-talibine (7/327) ; charh al-moumt’ (13:291) [15].
Alors le messager de Dieu met une hypothèse de l’attribution du nouveau-né à l’homme qui a commis le zinâ en se basant sur des ressemblances de forme qui peut se noter entre le bébé et l’homme qui a commis le zinâ, mais si la femme qui a commis le zinâ n’était pas mariée, alors il est inéluctable d’attribuer le bébé à l’homme et à la femme qui ont commis le zinâ ensemble.
Et il est inéluctable que le développement de la science aujourd’hui aide à identifier l’alliance d’une personne à travers l’analyse de l’empreinte génétique ADN où on prend un échantillon de l’ADN de l’enfant, la mère et le père, et dans le cas où une copie d’une partie de l’ADN qui se trouve chez l’enfant et ne se trouve pas chez l’autre personne alors il est invraisemblable qu’il soit son vrai père.
Peut-être que les savants qui se sont efforcés à expliquer l’expression du prophète : « l’enfant au lit et au salace les pierres » sans donner un coup d’œil au Livre de Dieu, ont construit sur la base de la fausse compréhension un jugement légal. Ils ont ainsi participé à corrompre la vie de plusieurs enfants dont leur seul (péché) est que leurs parents ont commis le zinâ !
Le messager de Dieu – si c’est vrai – affirme ce à quoi on est arrivé celui d’attribuer l’enfant à ceux qui se sont associés réellement à sa procréation, et d’après ce qui est connu, la procréation d’un enfant nécessite l’implication d’un homme et d’une femme dans un seul lit que ce soit à travers une relation légale ou d’un zinâ.
Et en ce qui concerne l’avis d’Al Chafii : « l’eau du zinâ n’est pas considérée et ne prouve pas l’alliance. ». Il est réfutable par le Livre de Dieu qui affirme qu’épouser une femme n’est pas suffisant pour prohiber sa fille, mais le fait de consommer le mariage est la cause de la prohibition comme le dit le Tout-Puissant : « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos lombes; de même que deux sœurs réunies – exception faite pour le passé. Car vraiment Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » An Nissa (4:23).
La désobéissance de la personne qui commet le zinâ à l’ordre de Dieu n’a aucun soupçon en lui-même, et le fait d’entrer dans une relation sexuelle illégale est absolument contradictoire à l’ordre de Dieu, mais tout ceci ne veut pas dire qu’il peut épouser sa fille issue du zinâ.
La majorité des savants musulmans renforce notre parole, comme Abi Hanyfa et ses compagnons, Ahmad et ses compagnons, Malek et la majorité de ses compagnons, et c’est aussi l’avis de plusieurs des compagnons d’Al Chafii lui-même.
Les savants musulmans prennent le verset suivant comme une preuve : « Vous sont interdites vos mères, filles » An Nissa (4:23), et celle-là c’est sa fille donc elle a été créée de son eau !
C’est la vérité qui ne se différencie par la légitimité ou l’interdiction, et le prouve aussi le Hadith du prophète (paix et bénédiction sur lui) sur la femme Hilal Ibn Oumaya.
Et Ibn Al Quayem a choisi l’avis de la majorité des savants en disant : « Puisque l’islam ne permet pas à l’homme de se marier avec la fille qui s’est nourrie du lait de sa femme, alors comment on peut dire que cet homme peut se marier avec la fille créée de son sperme ? [16] »
Sur la lumière de ce qu’on a dit dans la stabilité de l’alliance entre la personne qui commet le zinâ et son fils, ainsi la relation de l’héritage entre eux est aussi acquise. Alors la personne née de zinâ hérite de ses parents s’ils meurent.
Le seul fait d’ouvrir une discussion sur le mérite d’une personne née de zinâ à l’Imamat est étonnant car il viole les lois les plus élémentaires de la justice divine qui ne différencient les personnes que sur la base de la piété et les bonnes actions sans égard à la généalogie.
Le Tout-Puissant dit : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. » Al Houjourat (49:13)
La piété n’a aucune relation avec la généalogie, mais c’est une chose que l’homme acquiert lors de l’utilisation des qualités que Dieu lui a confiées dans un chemin que Dieu lui a choisi, la personne née de zinâ n’est pas responsable du péché commis par ses parents, et celui qui lui attribue un péché qu’il n’a pas commis contredit clairement les paroles de Dieu : « Dis : “Chercherais-je un autre Seigneur que Dieu, alors qu’Il est le Seigneur de toute chose ? Chacun n’acquiert [le mal] qu’à son détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’autrui. » Al An’am (6:164)
Ibn Abd Al Bar dit : « Concernant l’imamat dans la prière, la prise en considération de l’alliance n’a aucune preuve dans la tradition islamique » [17].
L’admission de quelques fausses narrations qui parlent de l’inéluctabilité de l’entrée de la personne née de zinâ dans le feu de l’enfer ne peut pas être acceptée par un musulman qui connaît la moindre chose à propos de la justice de Dieu : alors comment certains juristes et narrateurs ont accepté l’imposture de tels mensonges au nom du messager de Dieu ?
La porte du repentir est ouverte devant toute personne qui a commis le zinâ, et est donc en mesure de se repentir et réparer son erreur, alors qu’est-ce qui prend à certains savants qui insistent à faire supporter à un être humain, qui est venu à la vie sans sa volonté, le poids d’un acte obscène commis par d’autres ?
Le fait de ne pas accepter le témoignage de la personne née de zinâ est une imposture sur Dieu qui dit : « et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Dieu » At Talaq (65:2)
Alors quelle interdiction pour qu’une personne née d’une relation illégale soit juste et pieuse ?
Pourquoi certains de ceux qui parlent au nom de l’islam insistent sur la calomnie et ternissent l’image de la religion de Dieu ?
Le témoignage peut être accepté de celui qui a diffamé les femmes honnêtes et n’a pas apporté des témoins qui l’approuvent et dont on a appliqué sur lui le châtiment puis il s’est repenti et il a rectifié [18], alors pourquoi certains savants ne l’acceptent pas de celui qui n’a commis aucun péché !!!
Troisièmement :
Est-ce que l’avis des savants, que le minimum de la période de grossesse est de six mois, est vrai ?
Les savants se sont basés dans cet avis sur le verset suivant : « et sa gestation et sevrage durant trente mois » Al Ahqaf (46:15) et puisque la période du sevrage est de deux ans comme le dit le verset suivant : « son sevrage a lieu à deux ans » Luqman (31:14), alors le minimum de la période de la grossesse mathématiquement est de six mois. Alors est-ce que le livre de Dieu approuve une telle compréhension ?
Dieu Tout-Puissant dit en expliquant la nature de la matière de base à travers laquelle a été créé l’être humain : « Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile » Al Mouaminoun (23:12)
L’argile est un mélange d’eau et de poussière, et c’est la matière première dans la création de l’homme. Puis Dieu poursuit en démontrant les différentes étapes de la création de l’homme : « Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de l’adhérence Nous avons créé un embryon ; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. » Al Mouaminoun (23:14)
Les étapes précédentes de la création ne se limitent pas à l’homme seulement, mais ça caractérise toutes les créatures vivantes, et ce qui l’indique c’est ce que dit Dieu Tout-Puissant concernant l’homme : « Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre création. Gloire à Dieu le Meilleur des créateurs ! » Al Mouaminoun (23:14)
C’est-à-dire que le fait d’insuffler l’âme chez l’homme est ce qui le caractérise par rapport aux autres créatures vivantes : « C’est Lui le Connaisseur [des mondes] inconnus et visibles, le Puissant, le Miséricordieux. Qui a bien fait tout ce qu’Il a créé. Et Il a commencé la création de l’homme à partir de l’argile. Puis Il tira sa descendance d’une goutte d’eau vile [le sperme]. puis Il lui donna sa forme parfaite en lui insufflant de Son Esprit. Et Il vous a assigné l’ouïe, la vue et le cœur. Que vous êtes peu reconnaissants ! » AS sajda (32:6-9)
Cela signifie que la création de l’être humain et sa distinction du reste des êtres vivants se produit au moment du souffle de l’âme en lui et de lui fournir l’ouïe, la vue et l’âme qui ne réside pas dans d’autres créatures, c’est pour ceci que Dieu dit : « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes pour l’Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Al araf (7:179)
La période de la grossesse de l’être humain dans l’utérus de sa mère commence dès le souffle de l’âme en lui : « Et Nous avons enjoint à l’homme de la bonté envers ses père et mère : sa mère l’a péniblement porté et en a péniblement accouché ; et sa gestation et sevrage durant trente mois » Al Ahqaf (46:15)
Le pronom « l’ » dans « l’a péniblement porté » désigne l’homme, et on a dit que l’on déclare que la caractéristique de l’homme est liée au souffle de l’âme.
Lors de cette étape et ce qui la suit, le fœtus devient capable de réagir à ce qui l’entoure comme des voix et capable de bouger à l’intérieur de l’utérus.
D’après les versets créés nous savons que la période qui sépare la première étape de création, c’est-à-dire la rencontre du sperme et de l’ovaire, jusqu’à la sortie d’un être humain complet dure neuf mois et douze jours dans les cas normaux.
En revenant aux deux versets sur lesquels se sont basés les savants : « et sa gestation et sevrage durant trente mois » et « son sevrage a lieu à deux ans », on distingue que la limite qui sépare la fécondation de l’ovaire et le souffle de l’âme est : 282 jours « la durée naturelle pour la sortie du fœtus de l’utérus » – 180jours « la vraie période de grossesse » = 102 jours.
Sur ceci il est démontré que la création d’un homme complet et pouvant vivre n’est pas possible en six mois uniquement, mais les savants qui n’ont pas distingué la période primaire de la création « qui est commune entre toutes les créatures vivantes » et entre le souffle de l’âme « le début de la formation de l’autre créature qui est « l’homme » » sont tombés dans l’erreur de la précision de la limite minimum pour la grossesse et la naissance de six mois.
Lorsque le juriste s’éloigne du Livre de Dieu et se base sur des hallucinations, des imaginations et aux récits démentis et rend des jugements légaux, alors il se transforme en une personne qui corrompt la société, et le pire des cas de la corruption sociale est celle qui se justifie au nom de la religion et au nom de Dieu, et à cause de la peur des musulmans d’entrer dans des discussions qui essaient de rectifier les fautes législatives, ces dernières se sont transformées en des données que personne n’ose enfreindre. Mais en ce qui concerne le fait de démolir le Coran et du détournement des versets de Dieu, ceci ne renvoie en nous aucune peur, c’est pour ceci que l’on s’est transformé en une société corrompue avec une couverture « religieuse » !
Lisez aussi cette fatwa :
[1] Regarde : Sourate les romains ( Al Rums ) verset 21
[2] Regarde : Sourate Le voyage nocturne (Al Israa) verset 32
[3] Regarde : Sourate la Lumière (Al Nour) verset 2
[4] Regarde : Sourate la Lumière (Al Nour) verset 4
Regarde :Sourate Les femmes (Al Nissa) verset 15
[5] Al Boukhari (2053) et Muslim (1457)
[6] En vérité il est illicite de profiter de l’odalisque sans mariage, et le détail traitant ce sujet se trouve dans le lien suivant : http://www.islametmusulmans.com/fatwas/le-concubinage-est-il-permis-dans-lislam.html
[7] L’explcation du Nawawi de Muslim , le livre « l’allaitement », chapitre : « le fils au lit et la prévention des soupçons ».
[8] Regarde : « Zaad Al Ma-âd épisode4 page 173 » et ce qui la poursuit et l’interprétation du Kortobi épisode 5 page 114.
[9] Al Maghni : livre des obligations ; porte: ceux de la parenté utérine , chapitre six , section 4922
[10] Al maaboun : c’est une personne qu’on a violé
[11] Al aklaf c’est une personne qui n’a pas été circoncis.
[12] Al imam Ahmad dans son Moussnad (203/2), et on dit sur lui que c’est un hadith bon(Hassan) et juste (Sahih)
[13] Les moyens 374 :27/ le livre des témoignages, chapitre 31, section1, et le verset dans Al Zoukhraf ( les ornements) 43 :44
[14] Les moyens 375 :27/le livres des témoignages, chapitre 31, section3
[15] Sahih AL Boukhari, l’explication du Coran, Sourate Al Nour (la lumière) chapitre : Et on ne lui infligera pas le châtiment, le numéro du Hadith 4470
[18] Sourate AL Nour 4-5
je suis intéressé par la connaissance des principes de l’islam