Islam et Musulmans

Le divorce demandé par l’épouse « Al-iftidaa الافتداء »

Le divorce demandé par l’épouse « Al-iftidaa الافتداء » :

La femme a le droit de mettre fin à son mariage.

Dieu tout-puissant dit :

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

« La répudiation peut être prononcée deux fois. Après quoi vous pouvez soit garder votre épouse avec des égards, soit la renvoyer décemment. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous lui aviez donné, sauf si l’un et l’autre vous craignez de ne pas pouvoir observer les limites fixées par Dieu. Si vous nourrissez une telle crainte, nulle faute ne vous sera imputée, ni à l’un ni à l’autre, pour la compensation offerte par l’épouse en échange de sa liberté. Telles sont les limites fixées par Dieu; ne les transgressez pas. Ceux qui transgressent les limites fixées par Dieu sont des iniques.»AL-baqara (2:229)

L’islam a légiféré “Al-iftidaa” comme un droit pour la femme qui ne pourra pas observer les limites fixées par Dieu si elle reste sous le pouvoir de son mari. Si elle ne veut plus vivre auprès de son époux, elle doit en faire part à son tuteur ainsi que de ses raisons. Si le tuteur les trouve juste il lui permet de divorcer à travers « Al-iftidaa », dans ce cas, la femme doit rendre une partie « selon l’accord convenu entre elle et son mari » de la dot à son mari. Ce montant ne doit pas dépasser la valeur de la dot parce que Dieu tout-puissant dit : « de ce que vous lui aviez donné », le tuteur peut déterminer la valeur de cette partie, mais si le mari était généreux avec son épouse, elle devra lui rendre la dot toute entière.

Nous désignons pour ce cas sous le nom de « tuteur » le tribunal ou le juge choisi par lui, et s’il n’y avait pas de tribunal pour une quelconque raison, le tuteur serait le juge. Nous citerons un exemple confirmant nos dires, l’histoire d’une femme qui est venue au Messager de Dieu (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) pour déposer une plainte :

Yahia Ibn Sa’id a rapporté que Amra Bint Abdul Rahman lui a raconté que Habiba Bint Sahl Al Ansari s’était mariée avec Thabet Ibn Qais Ibn Chammas :

En sortant pour la prière de l’aurore, l’Envoyé de Dieu (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) vit à sa porte une femme, alors qu’il faisait encore noir.

Demandant qui elle était, la femme répondit: « C’est moi, Habiba Bint Sahl, Ô Envoyé de Dieu ».

Il répliqua : « Qu’as-tu donc? » Elle lui dit : « Ni moi, ni Thabet Ibn Qais, ne nous entendons comme époux ».

Quand Thabet Ibn Qais fut venu, l’Envoyé de Dieu (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) lui dit : « Voici Habiba Bint Sahl qui vient de me raconter ce que Dieu a voulu qu’il en soit ».

Habiba dit : « Ô Envoyé de Dieu, tout ce qu’il m’a donné, je l’ai chez moi ».

S’adressant à Thabet Ibn Qais, l’Envoyé de Dieu (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) lui dit : « Reprends tout ce que tu lui as donné”, il en fut ainsi et Habiba demeura chez ses parents. (séparée de son mari)[1].

Dans la même histoire mais selon Ibn Abbas, La femme de Thabet Ibn Qays Ibn Shammas serait venue voir le Prophète et lui aurait dit : « Ô envoyé de Dieu! Je n’ai rien à reprocher à Thabet, ni dans sa religion, ni dans son comportement, Si ce n’est que j’ai peur de la mécréance. Je ne peux plus le supporter[2], je déteste cet homme[3], quand il rentre à la maison, je souhaite lui cracher au visage mais la crainte de Dieu m’empêche de le faire[4].

Et selon d’autres narrateurs, Habiba Bint Sahl prétendait s’être fait frappée par Thabet[5]et qu’il était sévère dans son comportement envers elle[6], elle disait détester cet homme tandis que lui soutenait l’aimer[7].

Alors, le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) lui dit : « Tu dois rendre la dot à cet homme, sans augmentation[8]. »

À l’époque d’Omar ben Al-Khattab (que Dieu l’agrée), une femme vint à lui se plaignant de son mari. Omar mit cette femme dans une chambre des bovins où elle passa la nuit dans une puanteur sans nom. Au matin, Omar demanda à cette femme:

« Comment était votre nuit ? »

« Assurément la meilleure nuit de ma vie ! » répondit-elle alors.

Omar lui demanda de lui parler de son mari, elle en fit l’éloge mais conclua qu’elle ne pouvait plus vivre avec lui.

Omar lui permis donc de se séparer de son mari à travers « Al-iftidaa”[9].

Omar voulait savoir si cette femme pouvait supporter sa vie avec son mari ou pas, il ne lui demanda pas les raisons qui lui faisaient souhaiter le divorce, de la même manière que notre Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) gérait ces affaires là.

Le verset suivant nous informe davantage:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

«Ô vous qui croyez, lorsque des croyantes qui ont émigré viennent à vous, éprouvez-les ! Dieu connaît mieux leur foi. Si vous les avez reconnues comme croyantes, ne les renvoyez pas vers les mécréants ;elles ne sont plus licites pour eux et ils ne sont plus licites pour elles. Donnez-leur ce qu’ils ont dépensé pour elles. Il n’y a pas de faute à vous reprocher si vous les épousez après leur avoir versé leur douaire. Ne conservez pas vos liens avec des mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé, et qu’ils vous réclament ce qu’ils ont dépensé. Tel est le jugement de Dieu, qui juge entre vous. Et Dieu est Omniscient, Sage.»Al-Mumtahana (60:10)

Un des termes du traité d’Al-Hudaybiyah a été mentionné dans le contexte du hadith suivant :

D’après İbn Chihab, Urwa ben Az-zubayr rapporte avoir entendu Marwan et Al-miswar ben Makhrama (que Dieu l’agrée) rapporter des compagnons du Messager de Dieu (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) la chose suivante :

Le jour où le Prophète conclut la trêve avec Suhayl ben Amru, celui-ci posa la condition suivante en disant : « Quiconque d’entre nous qui viendrait à vous, vous nous le rendrez, même s’il suit votre religion ».

Les fidèles n’aimèrent pas cela et désapprouvèrent, mais le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) accepta cette condition et conclut avec Suhayl la trêve d’Al- Hudaybiya.

Le même jour, il lui remit Abou Jandal, d’ailleurs, en cette période, le Prophète renvoyait tous les hommes qui venaient à lui même s’ils étaient musulmans.

Les croyantes, quant à elles, émigrèrent elles aussi à Médine, il y avait parmi elles Um kalthum bent Uqpa İbn Abu Mait qui était alors toute jeune.

Les parents de celle-ci vinrent demander au Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) de la leur rendre mais celui-ci refusa à cause de ce que Dieu avait révélé sur ce sujet :

«Ô vous qui croyez, lorsque des croyantes qui ont émigré viennent à vous, éprouvez-les !Dieu connaît mieux leur foi. Si vous les avez reconnues comme croyantes, ne les renvoyez pas vers les mécréants ;elles ne sont plus licites pour eux et ils ne sont plus licites pour elles. Donnez-leur ce qu’ils ont dépensé pour elles. Il n’y a pas de faute à vous reprocher si vous les épousez après leur avoir versé leur douaire. Ne conservez pas vos liens avec des mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé, et qu’ils vous réclament ce qu’ils ont dépensé. Tel est le jugement de Dieu, qui juge entre vous. Et Dieu est Omniscient, Sage.

Si quelqu’une de vos épouses va rejoindre les mécréants et qu’ensuite vous l’emportiez sur eux, donnez en compensation à ceux dont les épouses sont parties l’équivalent de ce qu’ils avaient dépensé pour leur entretien. Et craignez Dieu en qui vous croyez !

Ô Prophète !Lorsque les croyantes viennent te faire allégeance en jurant qu’elles n’associeront rien à Dieu, qu’elles ne voleront pas, qu’elles ne commettront pas d’adultère, qu’elles ne tueront pas leurs enfants, qu’elles ne proféreront aucun mensonge forgé entre leurs mains et leurs pieds, qu’elles ne te désobéiront en rien de ce qui est convenable, reçois alors leur serment d’allégeance et demande pardon à Dieu pour elles. Certes, Dieu est Pardonneur, Clément ! » [10] Al-Mumtahana (60:10-12)

Safi Al-Rahman Al-Moubarak Fouri dit : « Les parents des femmes croyantes qui ont émigré sont venu au Messager de Dieu pour récupérer leurs filles mais le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) a refusé leur demande, car les termes de la trêve d’Al-Hudaibiyah n’incluaient pas les femmes, donc, sur cette base, le Prophète (la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui) n’a pas violé les termes de cette trêve[11]. »

Ce verset Coranique parle clairement des femmes mariées qui décident de se séparer de leurs maris mécréants et qui se réfugient chez les musulmans, car souhaitant garder leur religion. La preuve qui confirme cette parole est qu’il y avait beaucoup de femmes croyantes dans la Mecque, et ces femmes étaient mariées avec des mécréants.

Dieu tout-puissant parle de la trêve d’Al-Hudaibiyah quand il dit :

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ، هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاء لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

« C’est Lui qui a écarté leurs mains de vous et d’eux vos mains dans la vallée de Makka, après vous avoir donné l’avantage sur eux. Dieu voit très clairement ce que vous faites !

Ce sont eux, les mécréants, qui vous ont barré l’accès à la Mosquée sacrée et qui ont empêché les oblations de parvenir au lieu du sacrifice. S’il n’y avait eu, mêlés à eux, des hommes croyants et des femmes croyantes inconnus de vous que vous risquiez de piétiner à votre insu – crime qui vous aurait valu une honte imméritée, mais Dieu introduit qui Il veut dans Sa miséricorde – et si, par contre, les groupes s’étaient clairement séparés, Nous aurions infligé aux mécréants un châtiment douloureux. » Al-Fath (48:24-25)

Nous étudierons en détail le dixième verset de la sourate “Al-Mumtahana”;

Dieu tout-puissant dit : « Ôvous qui croyez, lorsque des croyantes qui ont émigré viennent à vous, éprouvez-les! Dieu connaît mieux leur foi. Si vous les avez reconnues comme croyantes, ne les renvoyez pas vers les mécréants;elles ne sont plus licites pour eux et ils ne sont plus licites pour elles. Donnez-leur ce qu’ils ont dépensé pour elles. Il n’y a pas de faute à vous reprocher si vous les épousez après leur avoir versé leur douaire. Ne conservez pas vos liens avec des mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé, et qu’ils vous réclament ce qu’ils ont dépensé. Tel est le jugement de Dieu, qui juge entre vous. Et Dieu est Omniscient, Sage.» Al-Mumtahana (60:10)

La femme émigre quand elle décide de quitter son mari, ses parents et son pays. Pour connaître la vraie raison pour laquelle cette femme a émigré, le verset ordonne aux croyants d’éprouver ces femmes, afin de savoir si leur émigration était de nature religieuse ou pas.

Si cette émigration est effectivement motivée par une portée religieuse, les croyants devraient aider ces femmes à divorcer grâce au “Al’iftidaa” , les croyants dans ce cas seraient tenus à rendre une partie de la dot de ces femmes à leurs maris en échange de la séparation entre cette musulmane et le mécréant. C’est pour cette raison que Dieu tout-puissant dit : « Donnez-leur ce qu’ils ont dépensé pour elles ».

C’est la même chose que ce que Habiba bint Sahl a fait avec son mari Thabet Ibn Qays, donc, si les femmes mariées croyantes n’ont pas d’argent, le verset ordonne aux croyants de payer l’argent que Al’iftidaa exige, et ce verset n’empêche pas les croyants d’épouser ces femmes si ils ont payé la dot pour elles comme l’a confirmé le verset suivant : « Il n’y a pas de faute à vous reprocher si vous les épousez après leur avoir versé leur douaire ». Ce verset confirme le droit de la dot pour les femmes si un croyant a voulu épouser une d’elles.

Il y a un point très important dans ce verset, le verset de la sourate Al-baqara et le hadith Prophétique qui parle de l’histoire de Habibi et de son mari; ce point dit que la femme qui s’est séparée de son mari à travers Al’iftidaa n’est pas chargée d’observer une période de continence à proprement dite mais de se soumettre plutôt à une période d’istibrâ’ qui désigne dans ce contexte la période d’un seul cycle menstruel permettant de s’assurer que son utérus, séparée de son mari ou conjoint, est vacant et qu’elle n’est pas enceinte. Auquel cas, sa période de continence n’arrive à échéance qu’au moment de l’accouchement, on remarque que ce jugement est différent de celui de la femme répudiée qui doit observer la période de continence « ‘idda ».

Ce verset contient les lois internationales relatives au statut personnel, ce verset a donné les mêmes droits aux femmes croyantes et aux femmes non musulmanes qui se marient avec des musulmans.

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ « Ne conservez pas vos liens avec des mécréantes » Le mot arabe” alisam العِصَم (pluriel), singulier alisma العصمة ”, désigne la prévention, car la femme mariée est sous la protection de son mari qui doit l’empêcher de faire des bêtises. Cette phrase Coranique concerne les femmes mécréantes qui se sont séparées de leurs maris musulmans et ont ralliées La Mecque. Le verset s’adresse donc aux musulmans en leur demandant de prévenir un tel acte, et quand ce verset fut révélé, Omar ben Al-Khattab répudia deux femmes non musulmanes qui s’en sont allés à la Mecque où elles s’y sont mariées. L’une de ces femmes s’est mariée avec Muawia ben Abi Soufian qui devint musulman lors de la prise de la Mecque, et l’autre avec Safwan ben Omaiya qui est devint musulman après la bataille de Hunain.

Donc, la femme mécréante peut se séparer de son mari musulman en échange de la compensation rétifier par « Aliftidaa ».

Dieu dit : « Réclamez ce que vous avez dépensé » Si les femmes ont rendu la dot et les cadeaux à leurs maris, une séparation définitive entre eux est faite, comme ce fut le cas pour Habiba bint Sahl.

« qu’ils vous réclament ce qu’ils ont dépensé » Les maris associateurs ont le droit de récupérer tout ce qu’ils ont dépensé pour leurs épouses musulmanes si celles-ci veulent se séparer d’eux.

Mais si les musulmans n’ont pas pu récupérer ce qu’ils ont dépensé sur leurs femmes mécréantes, ils devraient agir comme dit le verset suivant :

 وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

« Si quelqu’une de vos épouses va rejoindre les mécréants et qu’ensuite vous l’emportiez sur eux, donnez à ceux dont les épouses sont parties l’équivalent de ce qu’ils avaient dépensé. Et craignez Dieu en qui vous croyez ! »Al-Mumtahana (60:11)

En bref, le saint Coran a donné le droit de résilier la vie conjugale aux femmes quand elles le veulent à travers “Al-iftidaa”, le saint Coran et les actions Prophétiques ont expliqué clairement ce sujet.

[1] AL-Muwatta, chapitre(le divorce),31

[2] AL-Bukhari, le divorce,12 (5273/ 52- 75)

[3] Ibn Majah, le divorce, 22 (2056)

[4] Ibn Majah, le divorce, 22 (2057)

[5] ADdarmy, le divorce, 7

[6] İbn saad, AL-tabakat AL-koubra 8/445. Dar al-Sadr, Beyroute.

[7] AL-qourtby, aljame li ahkam alcoran, 3/139

[8] Nail alawtar, alchawkani,6/272, Beyroute.

[9] AL-moudawwana alkoubra, Malek ben anas, Dar al-Sad, Beyroute,2/341

[10] AL-Bukhari, Les clauses,15

[11] Safi Al-Rahman Al-Moubarak Fouri, AL-rahik AL- Makhtoom 314, Beyrouth 1408/1988

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