Question :
Quelles sont les conditions qui rendent le vol passible de la peine de l’amputation de la main selon le Coran et la Sunna ?
Réponse :
Une personne qui vole un bien commet trois infractions : la première envers le propriétaire du bien, la deuxième envers la société et la troisième envers Allah. La punition pour cela est l’amputation de la main du coupable. Cette peine sert de leçon aussi bien à lui qu’à son entourage. C’est là l’effet dissuasif de la peine de l’amputation. Toutefois, si le coupable se rend avant d’être arrêté et manifeste un bon comportement, il échappe à cette peine. Dans ce cas, sa sanction consiste à restituer le bien volé ainsi qu’un bien de valeur équivalente.
Il est possible de déterminer, à partir du Coran, la nature du crime commis par la personne qualifiée de « sârik » (voleur). Dans les versets 70 à 72 de la sourate Yusuf, Yusuf (paix sur lui) met en place un plan en plaçant la coupe du roi dans la charge de son frère cadet, faisant ainsi passer ses demi-frères pour des voleurs (sârik). Ceux qui avaient pris secrètement un bien qui ne leur appartenait sont désignés par le terme « sârikûn » dans le verset. L’expression « Qu’avez-vous perdu ? » montre que le bien a été pris à son propriétaire à son insu. De même, l’expression « la coupe du roi » indique que le bien appartenait à autrui, était protégé et possédait une valeur économique définie.
Dans le verset 76 de la même sourate, il est précisé que la coupe du roi a été retrouvée dans la charge du frère de Yusuf, ce qui montre que l’objet en question a été pris sans autorisation, en secret et déplacé vers un autre endroit. Il en ressort que, pour qu’un vol soit considéré comme une « serika » (vol qualifié) justifiant l’amputation de la main, certaines conditions doivent être remplies :
Le bien doit appartenir à autrui et être sous protection.
Il doit avoir une valeur économique définie.
Il doit être pris en secret sans l’autorisation du propriétaire.
Il doit être déplacé d’un lieu à un autre.
Le fait que le bien soit protégé, que l’acte soit commis en cachette et que l’objet ait une valeur économique montre que le vol « serika » constitue une atteinte au droit de propriété. Le déplacement du bien constitue une transformation du délit de la simple intention à l’exécution.
Même dans les versets 17-18 de la sourate Al-Hijr, où le terme est utilisé au sens figuré, on voit que ce qui est volé est protégé et que le voleur agit en secret. Ainsi, un vol qui ne remplit pas toutes ces conditions ne peut être qualifié de vol « serika », et son auteur ne peut être désigné comme « sârik », ce qui signifie qu’il ne peut être puni par l’amputation de la main.
Il est rapporté dans les hadiths que notre Prophète (paix et bénédiction sur lui) n’appliquait pas la peine de l’amputation pour le vol d’un bien dont la valeur était inférieure à un quart de dinar, un bouclier ou une armure (Voir : Boukhari, Hudud 13 ; Abu Dawud, Hudud).