Question :
Il existe un commentaire sur l’obligation de témoins lors du divorce :
« Dans le deuxième verset de la sourate At-Talaq, l’ordre d’‘ishhād’ (faire témoigner) ne semble pas pouvoir être rattaché au commandement du premier verset (‘divorcez-les en respectant leur période d’attente’). Il est plus cohérent de considérer que le mot ‘firqat’ (séparation) désigne la fin du processus de divorce et que la présence de témoins est requise à ce moment-là. »
Que pensez-vous de cette interprétation ?
Réponse :
Rendre un jugement sans analyser l’ensemble des versets concernés et sans établir correctement les liens entre eux est une approche erronée. Allah n’a donné un tel pouvoir à personne. Deux versets pertinents à ce sujet sont les suivants :
« Alif, Lām, Rā. Voici un Livre dont les versets ont été consolidés, puis détaillés, émanant d’un Sage et Parfaitement Connaisseur. Cela afin que vous n’adoriez qu’Allah. (Dis : ) Je suis pour vous un avertisseur et un annonciateur de bonne nouvelle de Sa part. » (Hūd, 11/1-2)
Lorsqu’on analyse ensemble les versets relatifs au divorce, on constate que certaines conditions et obligations doivent être respectées et que la présence de témoins est indispensable pour garantir cela. Ainsi :
a) Le divorce doit respecter certaines conditions : il doit être établi que la femme n’est pas en période de menstruation et qu’aucune relation intime n’a eu lieu pendant cette période de pureté. Cela ne peut être confirmé que par la déclaration des parties en présence de témoins.
b) Les musulmans doivent intervenir pour réconcilier les époux avant que la séparation ne soit définitive. Allah dit :
« Si vous craignez une discorde entre les époux, envoyez un arbitre de la famille de l’homme et un arbitre de la famille de la femme. S’ils veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est Omniscient et parfaitement Informé. » (An-Nisā’, 4/35)
Le mot « khaouf » (crainte) désigne une inquiétude basée sur des indices ou des informations concrètes. Ces informations ne peuvent être obtenues que par le témoignage de ceux qui sont au courant des faits, c’est-à-dire les témoins eux-mêmes.