Question :
Dans une de vos réponses sur votre site, vous avez mentionné que lorsqu’une femme demande le divorce et se sépare de son mari par l’iftidâ, elle n’a pas besoin d’attendre trois périodes de `iddah, mais seulement une période. Est-ce qu’il existe une preuve pour cela ?
Réponse :
La période d’attente (iddah) pour la femme qui demande le divorce (iftidâ) n’est pas la même que celle de la femme divorcée par son mari (talak).
Les versets relatifs au divorce de la femme sont les suivants :
« Ô les croyants ! Si des femmes croyantes viennent vers vous, en émigrant, examinez-les. Allah connaît au mieux leur foi. Si vous découvrez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles. Elles ne leur sont pas permises, et eux ne leur sont pas permis. Remboursez-leur ce qu’elles ont dépensé. Il n’y a aucun empêchement pour que vous vous mariez avec elles lorsque vous leur avez donné leur mahr… » (Mumtahina, 60/10)
« Le divorce se fait deux fois. Après chacune, soit vous retenez la femme avec bienveillance, soit vous la séparez avec bienveillance. Il ne vous est pas permis de prendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné. Mais si les époux ont peur de ne pas respecter les limites d’Allah, il n’y a aucun péché à ce que la femme donne un ransom pour se libérer. Ce sont les limites d’Allah ; ne les transgressez pas. Ceux qui dépassent les limites d’Allah, ce sont ceux qui commettent des injustices. » (Bakara, 2/229)
Un exemple rapporté de notre Prophète est le suivant :
Habîba, la fille de Sahl de Ansâr, était mariée à Sabit ibn Qays. Un jour, le Prophète de Dieu l’a rencontrée tôt le matin devant sa porte. Il lui demanda : « Qui es-tu ? » Elle répondit : « Je suis la fille de Sahl, Habîba. » Il demanda : « Que se passe-t-il ? » Elle répondit : « Je ne peux pas être avec Sabit. » Lorsque son mari Sabit arriva, le Prophète lui dit : « Voici Habîba ! Elle t’a donné ce qu’Allah lui a permis. » Habîba dit : « Ô Messager d’Allah, tout ce qu’il m’a donné est encore là. » Le Messager d’Allah dit à Sabit : « Prends ce qu’elle te donne. » Et elle retourna chez sa famille. (Muwatta, Talak, 11)
Comme on le voit dans ces deux versets et l’exemple du hadith, il est clairement indiqué que la femme qui demande le divorce, donc celle qui se sépare de son mari par l’iftidâ, n’a pas l’obligation de faire une longue période d’iddah, car l’iddah est une période d’attente pour la femme divorcée par son mari.