Question :
Dans le verset 38 de la sourate Al-Mâ’ida, il est dit que la punition pour le vol est de couper la main, et certains disent que cette loi n’était pas présente dans les livres divins précédents. Si la punition mentionnée dans ce verset diffère de celle des communautés précédentes, cela signifie-t-il que le Coran a abrogé les précédents livres non pas avec le « similaire » mais avec ce qui est « meilleur » ? Et si aucune punition n’existait pour le vol dans les anciens livres, cela ne crée-t-il pas une contradiction ?
Réponse :
Nous répondrons à votre question de deux manières : une brève et une détaillée.
RÉPONSE COURTE :
Supposons que le verset 38 de la sourate Al-Mâ’ida abroge une loi des livres antérieurs. Dans ce cas, la règle abrogée doit être remplacée par une règle qui est soit identique, soit meilleure. Dans les anciennes lois des prophètes, la punition pour le vol était soit la coupe de la main, soit une peine plus sévère. Selon les versets de la sourate Yusuf (12/74-75), la loi de Ya’qub (paix soit sur lui) stipulait que le châtiment pour le vol était la restriction de la liberté de la personne. La peine de « privation de liberté » était donc plus sévère que celle de couper la main. Il n’y a donc aucune contradiction avec le principe de l’abrogation dans le verset 38 de la sourate Al-Mâ’ida.
RÉPONSE DÉTAILLÉE :
Dans le Coran, la punition pour le vol qualifié est la coupe de la main (Mâ’ida, 5/38), mais cette loi ne se trouve pas dans les versions actuelles de la Torah et de l’Évangile. Cependant, la présence de cette peine dans les pratiques préislamiques de la période de la Jahiliya pourrait amener à penser que cette punition n’a pas été établie pour la première fois par le Coran. Toutefois, il existe des affirmations dans les sources qui suggèrent que le Coran a adopté cette peine de la Jahiliya en y apportant des ajouts et des conditions spécifiques, ce qui nécessite une analyse approfondie. D’un point de vue historique, l’idée que l’Islam ait repris et continué la peine de la coupe de la main, qui existait déjà avant, semble être une évaluation superficielle, qui ignore les principes coraniques relatifs aux crimes et aux peines, et néglige la relation du Coran avec les lois précédentes.
L’existence de la peine de la coupe de la main avant l’Islam peut être abordée sous deux hypothèses : la première, qui repose sur l’idée que la détermination de la peine en réponse à un crime résulte de l’instinct humain lié à la nature (fitra) ; et la deuxième, qui se réfère à l’universalité et l’immuabilité de la révélation divine (Sunnat Allah) et à la caractéristique du Coran qui confirme les livres et les lois antérieurs. La deuxième hypothèse suppose que cette peine était déjà présente dans les lois des communautés antérieures, et dans ce contexte, il est même possible que la peine de coupe de la main pour le vol mentionnée dans le Code d’Hammurabi ait eu une origine divine.
Dans le contexte de la punition pour le vol par les frères de Yusuf (Joseph), lorsqu’ils répondent à la question sur la punition à appliquer pour le vol en disant : « Celui dont on trouve la marchandise dans son sac, il sera puni ainsi », et « C’est ainsi que nous punissons les injustes », il semble que ces paroles soient liées à une pratique légale existante. Cela devient encore plus significatif lorsque l’on considère que ceux qui prononcent ces mots sont les enfants du prophète Ya’qub (Jacob), ce qui renforce la crédibilité et la validité de cette déclaration.
Les versets 70 à 76 de la sourate Yusuf, qui définissent la punition de la perte de la propriété ou de la mise en esclavage comme une réponse à un vol qualifié, suggèrent que cette punition était appropriée en termes de correspondance avec la peine, et renforce ainsi la probabilité que cette peine ait une origine divine.
Dans la Torah, il est indiqué : « Le voleur doit absolument restituer ce qu’il a volé. S’il n’a rien, il sera vendu comme esclave en raison de son vol » (Exode 22:3). Bien que cette déclaration puisse être interprétée comme une méthode de recouvrement de dettes, il est notable qu’elle mentionne également la possibilité d’esclavage. Cependant, les lois de la Torah semblent se référer à des peines pour des « vols simples » plutôt qu’à des « vols qualifiés », comme en témoignent d’autres passages de la Torah (Exode 22:3, 4, 7, 9). En conséquence, au lieu de « couper la main » ou « mettre en esclavage », les peines imposées sont basées sur des principes généraux de rétribution, comme le remboursement de la valeur du bien volé.
Étant donné que nous n’avons pas d’informations précises sur l’existence de la peine de coupe de la main dans les lois antérieures, il est difficile de juger de manière définitive si cette peine a été abrogée par une peine « similaire » ou « meilleure » dans le Coran.
Cependant, si l’on suppose que la peine de la coupe de la main est apparue pour la première fois dans le Coran et que l’esclavage est lié à l’interprétation précédente, on pourrait conclure que la coupe de la main est une abrogation plus bénéfique de l’ancienne punition. Étant donné que la main représente la propriété dans le corps humain, couper la main en réponse au vol qualifié peut être considéré comme une façon de détruire symboliquement la propriété. Ainsi, il est possible de voir la coupe de la main comme une forme d’abrogation plus bénéfique de la punition par l’esclavage, car l’esclavage détruit réellement le droit de propriété sur la personne, contrairement à la coupe de la main qui représente cette destruction d’une manière symbolique.