Question :
Le verset 4 de la sourate At-Talâq parle-t-il de l’‘iddah des jeunes filles qui n’ont pas encore eu leurs menstruations ? L’islam permet-il réellement le mariage des petites filles qui n’ont pas atteint la puberté ? Comment faut-il comprendre ce verset ?
Réponse :
Dans de nombreuses traductions et exégèses, cette expression dans le verset a été interprétée comme désignant « celles qui n’ont pas encore eu leurs menstruations », et ce verset a ainsi été pris comme une preuve pour justifier le mariage des enfants. Selon le verset 33/49 de la sourate Al-Ahzâb, une femme qui a été répudiée avant de consommer le mariage n’a pas besoin d’observer l’‘iddah, ce qui a également été interprété comme une preuve permettant de conclure que l’on peut épouser des enfants. Cependant, il apparaît que le verset fait référence aux femmes qui, en raison de leur stress ou difficultés, ne peuvent pas avoir leurs menstruations au moment du divorce, c’est-à-dire les femmes ayant des irrégularités menstruelles, dont le cycle peut durer plusieurs mois, voire des années. En effet, dans le cas des femmes qui ne menstruent pas régulièrement, la période entre les menstruations peut durer des mois, voire des années, selon la situation. De plus, il est impossible que le Coran accepte le mariage d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la puberté, comme il en est fait mention dans le verset concernant l’âge du mariage (An-Nisâ 4/6). Si le verset faisait référence à des enfants qui n’ont pas encore eu leurs menstruations mais qui sont normalement censées les avoir, l’expression « lem » (n’ayant pas) devrait avoir été remplacée par « lemma » (n’ayant pas encore). Cette mauvaise traduction a également laissé sans solution le problème des femmes ayant des irrégularités menstruelles. En conséquence, les écoles juridiques ont émis un avis selon lequel une femme n’ayant pas de menstruations régulières devrait attendre jusqu’à ce que ses pairs, ayant atteint l’âge de la ménopause, cessent d’avoir leurs menstruations, puis compter trois mois d’‘iddah, avant d’être considérée comme divorcée. Il est évident que cet avis est contraire au verset et constitue une grande injustice pour la femme dans cette situation, ainsi que pour l’homme qui doit subvenir à ses besoins.